Première application de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme

Par un jugement en date du 12 juillet 2018, le Tribunal administratif de Toulouse a mis en œuvre, pour la première fois, les dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, nouvellement créées par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017.

Aux termes de cet article :

« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. 

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Dans cette affaire, un permis de construire en vue de l’implantation d’un ensemble immobilier de 69 logements a été délivré par le Maire. Le voisin immédiat du projet a introduit un recours en annulation contre ledit permis.

La requête introductive d’instance a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2017 et complétée par la production de pièces le 23 mai suivant.

Ladite requête soulevait deux moyens. En premier lieu, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme au regard de l’insuffisance alléguée du dossier de permis de construire concernant le traitement des accès au terrain. En second lieu, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Pour autant, au 19 août 2017, soit trois mois après l’enregistrement, le requérant n’avait produit aucune pièce issue du dossier de demande de permis de construire, alors que de telles pièces étaient nécessaires au jugement de l’affaire, au sens des dispositions précitées, compte tenu des moyens soulevés.

D’ailleurs, le requérant n’a pu avancer aucun motif légitime susceptible de justifier cette carence, puisqu’il avait pu disposer desdites pièces avant la présentation de son recours gracieux et de sa requête.

C’est pourquoi, le Tribunal administratif de Toulouse à déclarer caduque la requête en application de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme.

Sources et liens

TA Toulouse, 12 juillet 2018, n°1702312

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de construire
15 octobre 2025
Le Conseil d’Etat a précisé que, si l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
30 septembre 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
24 juillet 2025
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...