Préjudice d’anxiété : pas d’indemnisation en l’absence de risque grave établi

Par un jugement du 6 octobre 2026 (TA Lyon, 6e chambre, 6 octobre 2026, n° 2406140), le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété d’une infirmière de bloc opératoire exposée aux fumées chirurgicales, faute d’établir un risque élevé de développer une pathologie grave et en l’absence de manquement de son employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité.

En l’espèce, une infirmière exerçant au bloc opératoire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse depuis vingt et un ans estimait être exposée, par l’inhalation de fumées émises par les bistouris électriques et les lasers, à un risque de développer une pathologie grave. Elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice auprès de l’État et de l’hôpital.

Saisi de cette demande, le tribunal examine successivement la responsabilité de l’État et celle du centre hospitalier.

S’agissant de la responsabilité de l’État, le tribunal relève que les autorités publiques doivent se tenir informées des dangers auxquels les agents publics sont susceptibles d’être exposés et prendre les mesures appropriées pour assurer leur protection, compte tenu notamment de l’état des connaissances scientifiques. Il constate toutefois que les documents produits, notamment un dossier publié en 2011 par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), ne permettent pas d’établir que les personnels des blocs opératoires sont exposés à un risque élevé de développer une pathologie du fait des fumées chirurgicales. Il en déduit que l’État n’a pas commis de faute en s’abstenant de prendre des mesures spécifiques de prévention.

S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier, le tribunal rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents. Il relève que l’établissement met à disposition des personnels des masques, notamment des masques « FFP2 », prévoit des procédures destinées à éviter la dispersion des fumées et équipe ses salles opératoires de dispositifs de traitement de l’air à flux laminaire. Le tribunal estime ainsi que l’établissement a satisfait à son obligation de protection, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et de l’absence de dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux risques liés aux fumées chirurgicales.

Par conséquent, le tribunal rejette la demande d’indemnisation.

Sources et liens

TA Lyon, 6e ch., 6 octobre 2026, n° 2406140

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