Par une ordonnance du 8 octobre 2026 (TA Versailles, juge des référés, n° 2613596), le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de suspension de l’interdiction des rassemblements aux abords immédiats de trois lycées de l’Essonne, estimant que cette mesure ne portait pas une atteinte manifestement illégale aux libertés de manifestation et d’expression.
En l’espèce, par un arrêté du 7 octobre 2026, le préfet de l’Essonne avait interdit les rassemblements aux abords immédiats de trois lycées du département pour la journée du 8 octobre 2026.
Saisi par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés rappelle que les libertés de manifestation et d’expression, qui constituent des libertés fondamentales, doivent être conciliées avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et qu’il appartient à l’autorité de police de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public. Une interdiction ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, et peut notamment être justifiée par des risques de troubles matériels à l’ordre public ou par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public.
Dans ces circonstances, le juge des référés relève que les trois lycées avaient suspendu leurs enseignements ou les dispensaient à distance, de sorte que les rassemblements envisagés avaient pour seul objet l’expression de revendications. Il constate toutefois que, depuis le 28 septembre 2026, les rassemblements organisés dans le département avaient donné lieu à des violences contre les forces de l’ordre et à de graves dégradations. Les éléments produits par le préfet établissaient également que chacun des trois établissements concernés avait récemment connu des épisodes de violence ou de dégradation matérielle. Le juge tient enfin compte de la forte mobilisation des forces de l’ordre pour assurer la sécurisation des établissements scolaires du département.
Par conséquent, compte tenu des risques établis, du caractère limité de l’interdiction, applicable à une seule journée et aux seuls abords immédiats des trois lycées, la requête de l’association est rejetée. L’arrêté préfectoral interdisant les rassemblements aux abords des trois lycées ne porte donc pas une atteinte manifestement illégale aux libertés de manifestation et d’expression.