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Précisions sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés hors du délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un moyen soulevé après l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’est pas irrecevable lorsqu’il se fonde sur des éléments de fait ou de droit dont le requérant n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai et susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

Par un arrêté du 16 octobre 2018, la maire de Paris a accordé à une société de construction un permis de construire en vue de la surélévation d’un immeuble. Des voisins du projet ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ce permis, qui a toutefois été rejetée par le juge de première instance.

Saisi d’un pourvoi formé à l’encontre du jugement, le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Ainsi, lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen tardif, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.

Mais le Conseil d’Etat a ensuite précisé qu’il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause, s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Et il est même tenu d’y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai de deux mois et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en écartant comme irrecevables les moyens invoqués pour la première fois par les demandeurs dans un mémoire produit postérieurement à l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, ces moyens étaient fondés sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état jusqu’alors, faute d’avoir pu accéder au dossier de permis de construire, et s’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Sources et liens

CE, 8 avril 2022, n°442700, mentionné aux tables du recueil Lebon

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