Précisions sur le délai d’un mois pour saisir la CNAC contre une autorisation d’exploitation commerciale

Dans son arrêt du 1er octobre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a précisé les conditions de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une autorisation d’exploitation commerciale, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, notamment s’agissant du délai de recours.

Aux termes de cet article :

« I. Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial ».

Dans cette affaire, une société s’est vu délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’extension d’un bâtiment commercial existant dans un centre commercial. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours en annulation en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale devant la CNAC, introduit au-delà du délai d’un mois ainsi imparti.

Aussi, la cour a estimé que :

« (…) Enfin, les sociétés requérantes ne peuvent en toute hypothèse, s’agissant du déclenchement du délai de recours des tiers, invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative relatives à la mention des voies et délais de recours pour soutenir que le délai d’un mois qui leur était imparti à compter du 3 mars 2016 pour former un recours administratif préalable n’a pas couru ».

La cour a ainsi jugé que le délai d’un mois précité court à compter de la publication de la décision, sans qu’il soit nécessaire que cette décision mentionne les voies et les délais de recours comme cela est imposé en cas de notification d’une décision administrative.

Partant, le recours formé par les sociétés requérantes devant la CNAC sept mois après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.

Et, par conséquent, les sociétés ne peuvent dès lors être regardées comme ayant fait précéder leur recours contentieux devant la cour administrative d’appel de Marseille du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 752-17 I précité.

La requête est donc rejetée pour irrecevabilité.

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