Précisions sur la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application de sa jurisprudence « SCI du Petit Bois » relative à la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document local d’urbanisme dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme délivrée sur son fondement (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 février 2024, n°463620, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le préfet du Doubs a délivré à une société d’exploitation d’éoliennes une autorisation environnementale unique visant, d’une part, à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison, et d’autre part, à défricher un hectare de parcelles boisées, sur le territoire des communes de Lantenne-Vertière et de Mercey-le-Grand. Des riverains du projet et des associations ont toutefois demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, compétente en premier et dernier ressort, d’annuler cet arrêté et la cour a fait droit à leur demande.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé sa jurisprudence issue de sa décision de Section n°436934, « SCI du Petit Bois », du 2 octobre 2020 (Publié au recueil Lebon), selon laquelle il résulte du premier alinéa de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme ayant été délivrées sur son fondement, si cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.

Il appartient donc au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier si, l’un au moins des motifs d’illégalité du document d’urbanisme, est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation contestée. A cet égard, un vice de légalité externe est, en principe, étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet, contrairement à un vice de légalité interne qui ne leur est, en principe, pas étranger, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet.

Cela étant rappelé, le Conseil d’Etat a ensuite relevé que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lantenne-Vertière a été opérée par une déclaration de projet relative au projet de parc éolien en cause, et qu’à la suite d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale compétente avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale, dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.

A ce titre, la cour administrative d’appel avait estimé, après avoir relevé que la mise en compatibilité du PLU conduisait à modifier la réglementation applicable à un périmètre plus important que celui du projet, que cette mise en compatibilité aurait dû, pour ce motif, être précédée d’une évaluation environnementale, et que ce vice avait ainsi privé les requérants d’une garantie et exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.

Mais le Conseil d’Etat a relevé que, d’une part, le projet en cause avait fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée pour la mise en compatibilité du PLU pour le périmètre correspondant à l’assiette du projet, et que cette évaluation avait été jointe au dossier d’enquête publique permettant d’assurer l’information du public, et d’autre part, que les règles applicables aux autres parcelles situées hors du périmètre correspondant à l’assiette du projet n’étaient pas applicables à celui-ci.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a jugé que l’absence d’évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles devait ainsi être regardée comme un vice de légalité externe étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l’autorisation contestée. En retenant une position contraire, la cour administrative d’appel de Nancy a entaché d’erreur de droit son arrêt.

Sources et liens

CE, 5 février 2024, n°463620, Mentionné aux tables du recueil Lebon

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