Par un arrêt du 7 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé la notion d’espace remarquable ainsi que l’étendue de son contrôle.
En l’espèce, un conseil municipal avait approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de sa commune. La requérante avait demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette délibération. Ce dernier a rejeté sa requête. Saisi à son tour, la cour administrative d’appel de Marseille y a fait droit en tant que, d’une part, ce plan local d’urbanisme crée un emplacement réservé sur deux parcelles, en vue de la prolongation d’un boulevard et, d’autre part, en tant qu’il ne classe pas ces deux parcelles en espaces boisés classés (EBC). Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat qui a renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’Appel de Marseille. Cette dernière a, de nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que le plan local d’urbanisme approuvé pour les mêmes motifs. La commune a formé un nouveau pourvoi à l’encontre de cette décision.
Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt de la Cour annulant la délibération approuvant le PLU en tant qu’elle crée l’emplacement réservé, le Conseil d’Etat juge que ne peuvent être qualifiées d’espace remarquable, des parcelles même si elles se situent en continuité sur une longueur d’environ 250 mètres avec une forêt résiduelle appartenant au domaine public communal, classée en raison de son caractère pittoresque, dès lors qu’elles sont localisées dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran, qu’elles ne sont pas visibles du littoral, contrairement à la forêt, et qu’elles ne sont pas nécessaires à la préservation de l’espace remarquable pittoresque de la forêt, avec laquelle, elles ne constituent pas, par suite, une unité paysagère. Il a ainsi opéré un contrôle de la qualification juridique des faits par le PLU de la nature des parcelles en cause.
Sur le second moyen dirigé contre l’arrêt annulant la délibération approuvant le PLU en tant qu’elle ne classe pas les parcelles litigieuses en EBC, le Conseil d’Etat a estimé que, dans la mesure où lesdites parcelles ne constituaient pas une unité paysagère avec la forêt, la commune n’était pas tenue de les classer en EBC.
Enfin, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a rappelé que pour apprécier la cohérence entre le règlement et le PADD d’un PLU, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ledit règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ledit PADD. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Ainsi, eu égard au PADD de la commune qui comportait à la fois une orientation générale tendant à préserver et valoriser les identités de la commune, anticiper le changement climatique, rechercher l’excellence environnementale et mieux considérer les risques naturels et les nuisances, avec notamment un objectif de préservation des éléments paysagers remarquables mais aussi une orientation visant à organiser les déplacements pour limiter les nuisances et mettre en valeur la ville, et plus particulièrement, l’amélioration « de la hiérarchisation du réseau viaire dans l’optique d’une voirie pour tous : par la poursuite des aménagements viaires structurants à vocation de diffusion des flux sur une trame viaire complétée », la création de l’emplacement réservé, destiné à la réalisation d’une voie publique permettant la prolongation d’un boulevard ne révèle aucune incohérence entre le PADD et le règlement du PLU.