Dans un arrêt du 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’application du paragraphe I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme aux termes duquel, dans les zones soumises aux dispositions de la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Dans cette affaire, un permis de construire une maison individuelle a été délivré par le maire, mais le préfet a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à son annulation. La requête a été rejetée.
Le Conseil d’Etat, saisi du litige, rappelle tout d’abord, qu’« il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».
Partant, la Haute juridiction relève qu’a commis une erreur de droit, le Tribunal qui retient que le projet querellé devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.