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Précisions sur la date de naissance d’un permis tacite lors d’une modification par le pétitionnaire de sa demande en cours d’instruction

Le Conseil d’Etat a précisé les incidences résultant d’une modification par le pétitionnaire de sa demande de permis de construire en cours d’instruction sur la date de naissance d’un permis tacite (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 1er décembre 2023, n°448905, Publié au recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Gorbio (Alpes-Maritimes) a refusé de délivrer à une société un permis de construire deux immeubles à usage d’habitation, sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Nice a toutefois annulé cet arrêté de refus et son jugement a été confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Marseille.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications n’en changeant pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de nouvelles pièces intégrées au dossier, afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.

Le Conseil d’Etat a ensuite jugé que, si de telles modifications sont, en principe, sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite, il en va toutefois autrement, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent.

Dans ce cas, l’autorité compétente est tenue d’en informer le pétitionnaire par tout moyen, avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’autorité compétente est ainsi regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale, à compter de la date de la réception des pièces nouvelles intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il lui appartient donc, le cas échéant, d’indiquer aussi au demandeur, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet modifié.

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a enfin jugé qu’en estimant que l’envoi par la société pétitionnaire à la commune de nouvelles pièces relatives à des modifications de la demande de permis de construire initiale, portant sur l’implantation d’un ouvrage d’art et sur l’insertion paysagère du parking, n’était pas susceptible d’influer sur la date de naissance d’un permis tacite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, puisqu’il appartenait au service instructeur, dans une telle circonstance, de rechercher si ces modifications pouvaient être prises en compte dans le délai qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande initiale ou, à défaut, d’informer le pétitionnaire qu’elles avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’instruction de sa demande ainsi modifiée.

Sources et liens

CE, 1er décembre 2023, n°448905, Publié au recueil Lebon

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