Dans son arrêt en date du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser la notion de « Hauteur des constructions » telle que prévue par un plan local d’urbanisme (PLU).
Plus précisément, il affirme que la notion de nombre de niveaux d’une construction permettant de fixer une règle de hauteur maximale doit se définir en référence aux dispositions de l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel, en son alinéa 3, « il n’est pas tenu compte (…) et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».
Dans cette affaire, un maire a accordé un permis de construire pour l’édification d’une école dont il est demandé l’annulation au motif que le projet ne respecterait pas les dispositions de l’article 10.2 du règlement du PLU applicable lesquelles imposent que :
« La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteur U1ce et U1pa (…) sans pouvoir excéder : / – 13,50 mètres à l’égout du toit (…) (11 mètres en secteurs UC1e et U1pa), / – 18,50 mètres au faîtage (16 mètres en secteurs U1ce et U1pa) ».
En l’occurrence, la construction projetée comporte deux niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit d’une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades jusqu’à l’égout du toit.
Rejeté en première instance, puis en appel, le requérant saisit la Haute Juridiction, laquelle fait une application combinée de l’article R. 111-2 précité et de l’article 10.2 susmentionné, et juge, ainsi que :
« En jugeant, après avoir décrit ses caractéristiques, que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l’article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ».
Le pourvoi est donc, également, rejeté.
Ainsi, il y a lieu de noter qu’au fur et à mesure de sa jurisprudence, le juge administratif fait fi du principe d’indépendance des législations afin, parfois, de pallier l’insuffisance du Code de l’urbanisme ou des documents de planification.