Précision sur le champ d’application de l’obligation de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme aux autorisations d’urbanisme résultant d’une décision du juge

Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas à un appel formé contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation.

En l’espèce, des requérants avaient sollicité l’annulation du refus d’un maire de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation et qu’il soit enjoint à ce maire de leur délivrer le permis sollicité. Ce tribunal avait fait droit à leur requête. Mais, saisie, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à un appel contre un jugement aboutissant à reconnaître l’existence d’une autorisation d’urbanisme.

Après avoir rappelé les disposition de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat indique que « ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ».

Or, « il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition ».

Dès lors, « la décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ».

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