Précision sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Dans un arrêt en date du 15 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la délivrance d’un permis de construire modificatif (PCM) après l’expiration du délai de régularisation accordé par le juge administratif en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, permet tout de même la régularisation du permis (PC) initial.

Aux termes de cet article :

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Au cas présent, l’annulation d’un PC délivré en vue de l’édification d’une stabulation pour bovins a été sollicitée. Le tribunal administratif a fait application des dispositions précitées et sursis à statuer sur ladite demande d’annulation en vue de la délivrance d’un PCM pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code.

Ledit PCM a été délivré, et le tribunal a, ainsi, rejeté la requête.

Les requérants ont, toutefois, fait appel du jugement au motif que le PCM aurait été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge de première instance pour ce faire.

Toutefois, la cour estime que :

  • d’une part que « ces dispositions ne subordonnent pas, par principe, la faculté de régularisation qu’elles prévoient à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés » ;
  • d’autre part, et surtout, qu’ « il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de construire modificatif délivré dans ce cadre d’irrégularité ou ferait obstacle à ce qu’il puisse régulariser le permis initial ».

Elle en déduit que la seule circonstance que le PCM n’ait pas été délivré dans ce délai n’est pas de nature en elle-même à l’entacher d’irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Des ordonnances pour reconstruire Mayotte
Deux ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 24 mai afin de renforcer les capacités de reconstruction et d’aménagement...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
La méthanisation par une SAS composée d’exploitants agricoles
La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé qu’un projet de méthanisation porté par une société commerciale peut être regardé...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir du fait qu’un permis aurait dû lui être délivré avec des prescriptions spéciales
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a précisé qu’un pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ne peut...