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Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à évaluation environnementale

Le Conseil d’Etat a estimé que les conditions dans lesquelles une personne publique responsable de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre cette procédure à la réalisation d’une évaluation environnementale satisfont au respect du principe d’impartialité des autorités administratives (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°458455, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, une association de protection de l’environnement a saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant à l’annulation des articles 2 à 8 et 13 du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

Au soutien de sa requête, l’association soutenait notamment que les dispositions du 8° de l’article 13 du décret attaqué méconnaissaient les exigences de la directive du 27 juin 2001 et le principe d’impartialité garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, au motif que ces dispositions prévoient, dans certaines hypothèses, que la personne publique responsable de la procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan ou d’un programme peut déterminer, au cas par cas, si cette procédure doit conduire à la réalisation d’une évaluation environnementale.

Pour statuer sur ce moyen, le Conseil d’Etat a relevé que les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de ces dispositions litigieuses, prévoient que, dans tous les cas où elle estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, la personne publique responsable est tenue, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme. A ce titre, elle est tenue de lui transmettre un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Le Conseil d’Etat a également relevé que, d’une part, la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique que l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra pas être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale dans le cas où cette autorité s’y opposerait, et d’autre part, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière devra rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été jugée nécessaire.

Au regard de ces différentes garanties entourant les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que les dispositions du décret attaqué ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences de la directive du 27 juin 2001 susmentionnée, ni le principe d’impartialité, le conduisant finalement à rejeter la requête de l’association.

Sources et liens

CE, 23 novembre 2022, n°458455, mentionné aux tables du recueil Lebon

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