Police administrative : rejet de la requête en référé liberté contre un arrêté interdisant le port du « Burkini » sur les plages municipales

Par une ordonnance en date du 13 août 2016, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté une requête en référé liberté (présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative) dirigée contre un arrêté du Maire de Cannes en date du 28 juillet 2016.

Au moyen de cet arrêté, le Maire avait interdit, jusqu’au 31 août 2016 :

  • d’une part, l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ;
  • d’autre part, le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.

Les requérants soutenaient notamment que la requête était urgente, compte tenu de l’atteinte que porterait l’arrêté à plusieurs libertés fondamentales. Ils ajoutaient que le port de signes religieux n’était interdit par aucune disposition législative et n’était pas constitutif d’un trouble à l’ordre public, et que l’arrêté méconnaissait diverses dispositions législatives et constitutionnelles.

Les requérants demandaient au Juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.

Pour rejeter la requête, le Juge des référés a d’abord retenu que la condition d’urgence issue de l’article L.521-2 du CJA n’était pas satisfaite. Plus précisément, et selon le juge des référés, la circonstance que les requérants l’aient saisi le 12 août 2016 (alors que l’arrêté attaqué est publié et affiché depuis le 28 juillet 2016) démontrait l’absence d’urgence particulière.

Sur le fond, le Juge des référés a estimé que l’arrêté attaqué respectait l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (rappelant le caractère laïc de la République française) compte tenu, selon le Juge, de la marge d’appréciation dont dispose les Etats sur le terrain de l’article 9 de la CESDH et tel qu’appliqué par la CEDH.

De plus, le Juge ajoute que « dans le contexte de l’état d’urgence » et de récents attentats, l’arrêté du Maire concilie suffisamment le respect des libertés individuelles avec la sauvegarde de l’ordre public dès lors, selon le Juge, que le port d’une telle tenue serait de nature à « créer ou exacerber des tensions parmi les usagers ».

Enfin, et en application d’une jurisprudence constante sur l’appréciation de la légalité d’une mesure de police administrative, le Juge relève que l’application de l’arrêté est limitée dans le temps (jusqu’au 31 août 2016), dans l’espace (sur les plages), que la mesure d’interdiction n’est pas disproportionnée et qu’elle n’est pas constitutive d’une discrimination illégale.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le Juge des référés a donc rejeté la requête en référé liberté dirigée contre l’arrêté du Maire de Cannes en date du 28 juillet 2016.

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