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Le délai « CZABAJ » appliqué au contentieux de la communication de documents administratifs

Dans une décision du 11 mars 2024 n° 488227 mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat applique sa jurisprudence CZABAJ au contentieux de l’accès aux documents administratifs.

Dans cette affaire, la société d’édition CCM Benchmark Group a demandé au ministre de l’Éducation nationale de lui communiquer des résultats d’évaluation des acquis des élèves de différents niveaux pour les années de 2016 à 2019.

En l’absence de réponse, la société a saisi la CADA qui a rendu un avis favorable de communication desdits documents.

Postérieurement à la saisine de la CADA, le ministère a refusé de communiquer les documents sollicités, sans indication des voies et délais de recours.

La société requérante a alors saisi le tribunal du refus de communication des documents administratifs, dans un délai d’un an à compter de l’avis de la CADA.

Le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en faisant application de la jurisprudence Czabaj au litige et en fixant le point de départ du délai raisonnable à la naissance d’une décision implicite de refus deux mois après la saisine de la CADA.

Le ministre de l’Éducation nationale s’est pourvu devant le Conseil d’État en soutenant que le tribunal aurait commis une erreur de droit en retenant la recevabilité de la requête.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat confirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’application de la jurisprudence CZABAJ en considérant que :

« le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an ».

Toutefois, s’agissant de la fixation du point de départ du délai de recours, la haute juridiction n’a pas rejoint la position des premiers juges et retient que :

« lorsque l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article R. 343-5 » du code des relations entre le public et l’administration.

Le Conseil d’Etat juge également que l’intervention de l’avis de la CADA ne constitue pas une circonstance particulière susceptible d’augmenter le délai raisonnable de recours au-delà d’un an.

En synthèse, le délai raisonnable d’un an court à compter de la première décision de refus de communication d’un document administratif (implicite ou explicite) et non à compter de la décision confirmative de rejet intervenue après avis de la CADA.

Au cas qui lui était soumis, le Conseil d’Etat annule le jugement attaqué pour erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L.821-2 du CJA, le Conseil d’Etat constate que le délai raisonnable d’un an à commencer à courir dès la naissance du premier refus implicite de communication (avant saisine de la CADA).

Il relève ensuite que le Tribunal a été saisi de la requête de première instance plus d’un an après la naissance de cette décision.

En conséquence, il rejette les conclusions de la société requérante comme tardives, et donc irrecevables.

Sources et liens

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