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La demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public n’est soumise à aucun délai de prescription

Par une décision du 27 septembre 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune règle de prescription n’est opposable à la demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté sur une propriété privée (CE, 27 septembre 2023, n°466321, aux tables).

Deux requérantes, respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une propriété comportant une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Villers-en-Arthies, ont demandé à la société Enedis d’enlever un pylône implanté sur leur terrain et de leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment subir.

La société Enedis ayant rejeté leurs demandes, les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leurs requêtes.

Saisie d’un appel, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à la société Enedis de procéder à la dépose du pylône et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique dans un délai de six mois. C’est contre cet arrêt du 2 juin 2022 que la société Enedis a introduit un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi en cassation a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de traiter la question de la prescription applicable à une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle son office lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant :

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».

En second lieu et tel est l’apport de cet arrêt, après avoir visé les dispositions de l’article 2227 du code civil fixant la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières, le Conseil d’Etat juge qu’aucun délai de prescription n’est opposable à une action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, compte tenu des spécificités de cette action :

« 4. Aux termes de l’article 2227 du code civil :  » (…) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. L’invocation de ces dispositions du code civil au soutien de l’exception de prescription trentenaire opposée par la société Enedis était donc inopérante ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat, statuant sur le fond de l’affaire, a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles et après avoir mis en balance les intérêts des requérantes et l’intérêt général, a refusé que soit ordonné à la société Enedis de supprimer ou déplacer le pylône :

« Eu égard aux inconvénients limités pour Mmes D… et B… inhérents à la présence du pylône et de la ligne électrique sur leur parcelle et aux conséquences de la suppression ou du déplacement de ces ouvrages pour l’intérêt général, cette suppression ou ce déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ».

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