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Permis de faire afin de favoriser l’innovation technique et architecturale

L’ordonnance du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation a été prise en application de l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et publiée au Journal officiel le 31 octobre 2018.

Ce texte a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural.

L’article 2 de l’ordonnance dispose que ses dispositions s’appliquent aux opérations :

  • Devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, faisant l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ou au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.

L’article 3 de l’ordonnance précise, quant à lui, les règles de construction auxquelles il peut être dérogé, à savoir :

  • la sécurité et la protection contre l’incendie, pour les bâtiments d’habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;
  • l’aération ;
  • l’accessibilité du cadre bâti ;
  • la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;
  • les caractéristiques acoustiques ;
  • la construction à proximité de forêts ;
  • la protection contre les insectes xylophages ;
  • la prévention du risque sismique ou cyclonique ;
  • les matériaux et leur réemploi.

Les maîtres d’ouvrage souhaitant ainsi innover dans l’un des domaines susmentionnés devront soumettre leurs projets, avant le dépôt de la demande d’autorisation, à des organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que les maîtres d’ouvrage entendent mettre en œuvre, ainsi que leur caractère innovant (articles 4 et 5 de l’ordonnance).

L’article 5 précise spécifiquement que les organismes agissent avec impartialité et n’ont aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique régi par les articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Aux termes de l’article 6, les opérations autorisées feront l’objet d’un contrôle réalisé par un contrôleur technique qui fournira, à l’achèvement de travaux, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d’ouvrage.

Lorsque l’attestation révèle, en revanche, une mauvaise mise en œuvre de ces moyens, l’autorité compétente, selon le cas, s’oppose à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux mentionnée à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ou refuse de délivrer l’autorisation d’ouverture mentionnée à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation ou l’attestation de conformité des travaux au titre du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés aux articles 5 et 6 transmettent à l’autorité administrative ou à un organisme placé sous son contrôle les données relatives aux opérations de construction mises en œuvre en application de la présente ordonnance, afin que ces données puissent être rassemblées et diffusées, dans le respect du secret des affaires.

Un décret en Conseil d’Etat fixe, également, les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction.

Notons, enfin, que le paragraphe I de l’article 49 de la loi précitée précise que cette première ordonnance ne constitue qu’une première étape en ce qu’elle a été prise dans l’attente de celle prévue au II du même article, qui a vocation à s’appliquer à un champ plus large.

Sources et liens

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