La délivrance d’un permis de construire pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit est subordonnée à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle l’existence, pour le pétitionnaire, d’un recours devant le préfet de région à l’encontre des avis négatifs émis par l’ABF, et précise également la portée d’un tel recours.
Dans un premier temps, la Haute juridiction confirme ainsi sa position antérieure selon laquelle le recours devant le préfet de région est un recours administratif préalable obligatoire.
Ainsi, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire fondé sur un avis négatif de l’ ABF, sans avoir saisi préalablement le préfet de région.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise que l’avis de ce dernier se substitue alors à celui de l’ABF.
Il en conclut, en conséquence, « que la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire (…)».
Il ressort donc de cette décision que seul le refus de permis de construire peut faire l’objet d’une contestation directe par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, et non pas l’avis de l’ABF ou la décision du préfet de région s’y substituant.