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Pas d’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire en cas d’acquisition de la propriété postérieure à sa délivrance

Par une décision du 13 décembre 2021, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que sauf à justifier de circonstances particulières, le requérant ayant acquis sa propriété postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué, ne justifie pas d’un intérêt pour agir.

En l’espèce, par une délibération du 23 février 2017, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy a accordé à la société Almosniono un permis de construire portant sur la création d’une résidence particulière.

La société Ocean’s Dream Resort a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy d’anuler cette délibération.

Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande. Par un arrêt du 29 décembre 2020, la cour administratif d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement précédemment cité. La société Ocean’s Dream Resort a alors introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 29 décembre 2020 par lequel la cour administratif d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir.

Le Conseil d’Etat devait notamment se prononcer sur l’intérêt pour agir du requérant, voisin immédiat de l’autorisation de construire attaquée, dès lors que ce dernier avait acquis sa propriété postérieurement à la délivrance du permis précité.

Si en principe le voisin immédiat d’une construction autorisée par un permis de construire dispose d’un intérêt à agir suffisant (CE, 13 avril 2016, Bartolomei, n°389798, au Recueil), les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme précisent que « sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

La société requérante soutenait, pour justifier de circonstances particulières, que son recours n’avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts et que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées.

Le Conseil d’Etat juge que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

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