Pas d’intérêt à agir pour une association de défense de l’environnement à l’encontre d’un permis de construire

Dans une décision rendue le 12 avril 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’au regard de son objet statutaire, une association de protection de la nature et de l’environnement n’avait pas intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation dans une zone urbanisée.

En l’espèce, par un arrêté du 12 août 2016, le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a délivré un permis de construire une maison d’habitation et de démolir et reconstruire partiellement un garage.

Par un arrêt du 16 février 2021 contre lequel le pétitionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’association Vivre l’Ile 12/12, annulé le jugement du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal administratif de Nantes et l’arrêté du 12 août 2016.

Sur l’ensemble des moyens du pourvoi, seul le moyen relatif à l’intérêt à agir de l’association retiendra notre attention.

Sur ce point, il ressort de l’article 3 de ses statuts que l’association Vivre l’Ile 12/12 s’est donnée pour objet :

« d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques ».

Au regard de cet objet, le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit dès lors que son objet ne confère pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige :

« En jugeant, au regard de cet objet statutaire, que l’association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d’annulation du permis attaqué, la cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des principes énoncés au point 3, un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée ».

Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt attaqué.

Il convient de souligner que l’intérêt à agir n’a pas été reconnu dès lors que le permis de construire portait sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

La solution rendue par le Conseil d’Etat aurait sans doute été différente dans l’hypothèse où le permis de construire avait été autorisé sur un terrain vierge de toute construction, dans une zone non urbanisée.

L’intérêt à agir des associations de protection de la nature et de l’environnement doit donc toujours être apprécié au cas par cas au regard d’une part, de leur objet statutaire et, d’autre part, au regard du projet autorisé par l’autorisation contestée.

Sources et liens

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