Dans une décision rendue le 31 janvier 2022, le Conseil d’État a jugé que l’autorité compétente ne peut opposer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire présentée dans les 5 ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que le projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
En l’espèce, le Maire de la commune de Rillieux-la-Pape a pris, le 12 avril 2018, une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un lotissement.
Le 5 janvier 2019, un permis de construire tacite, portant sur une construction située sur une parcelle issue de cette division, est né.
Saisi d’une requête dirigée à l’encontre du permis de construire délivré le 5 janvier 2019, le tribunal administratif a, par un jugement du 10 décembre 2020, accueilli le moyen selon lequel le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire et a annulé le permis de construire. Le tribunal administratif de Lyon a jugé que les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne faisait pas obstacle au sursis à statuer si les conditions pour prononcer ce sursis étaient remplies à la date de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Saisi d’un pourvoi introduit par le titulaire du permis de construire à l’encontre du jugement annulant le permis de construire, le Conseil d’État vient annuler ledit jugement en jugeant que :
« 4. Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme »
Le Conseil d’État fait, dans cette décision, une lecture audacieuse de la combinaison des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, prévoyant les différentes hypothèses permettant à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur des demandes d’autorisations, et notamment lorsqu’elles portent sur des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, avec les dispositions de l’article L. 442-14 du même code disposant que lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Cette décision est motivée, à la lecture des conclusions du rapporteur public sur cette décision, par la volonté « d’adopter un équilibre satisfaisant entre l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de ce plan et la sécurité juridique attendue des lotisseurs ».
En résumé, le titulaire d’une autorisation de réaliser une opération dans un lotissement bénéficie d’une protection importante pendant cinq ans à compter de l’obtention d’une décision non-opposition à déclaration préalable portant sur un lotissement dès lors que l’autorité compétente :
- ne pourra lui refuser sa demande d’autorisation sur le fondement de règles nouvelles ;
- ne pourra lui opposer un sursis à statuer au motif que la réalisation de son projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.