Pas d’atteinte à la neutralité pour une marque religieuse visible sur le visage

Par une décision du 27 juillet 2026 (CE, 27 juillet 2026, n° 499886), le Conseil d’État affirme que la présence, sur le visage d’un candidat à un emploi de policier adjoint, d’une marque visible résultant de la pratique d’un culte religieux, ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser une volonté de l’intéressé de manifester ses convictions religieuses dans le cadre du service, ni, par conséquent, une méconnaissance de l’obligation de neutralité des agents publics.

1) En l’espèce, par une décision du 29 octobre 2021, le préfet de police avait opposé un refus d’agrément à un candidat pour un emploi de policier adjoint.

Le préfet de police avait justifié ce refus en relevant que l’intéressé avait une marque visible sur le front dite « tabâa », prenant la forme d’une dermatose pigmentée et résultant de la friction générée par le contact régulier de son front avec le tapis de prière, laquelle constituait, selon lui, une manifestation ostensible de son appartenance religieuse incompatible avec le devoir de neutralité.

Saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce refus d’agrément, le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 21 avril 2023, avait rejeté ce recours.

Toutefois, dans un arrêt en date du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et la décision de refus d’agrément du préfet de police.

Les juges d’appel avaient notamment retenu que la marque présente sur le front du candidat ne pouvait être regardée comme traduisant sa volonté de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service.

2) Saisi à son tour par le ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d’État a d’abord indiqué que les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur leur religion dans l’accès aux fonctions et dans le déroulement de la carrière.

Il a toutefois rappelé, eu égard aux articles L. 121-2 du code général de la fonction publique et R. 434-29 du code de la sécurité intérieure, que cette liberté est limitée au respect du principe de laïcité qui fait obstacle à ce que les agents publics manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service.

Le Conseil d’État a ensuite examiné la marque visible figurant sur le front du candidat et a constaté qu’elle résultait de l’accomplissement, dans la sphère privée, d’un rite d’un culte religieux.

Dans ces conditions, le Conseil d’État a jugé que la seule présence de cette marque, issue de la pratique d’un rite religieux strictement accomplie dans la sphère privée, ne pouvait traduire la volonté du candidat de manifester ses convictions religieuses dans le cadre du service, et qu’ainsi l’obligation de neutralité devait être regardée comme respectée.

La haute juridiction administrative a, par ailleurs, précisé que l’administration ne pouvait refuser l’agrément sur le seul constat de cette marque visible sur le front du candidat dès lors que ce dernier était disposé à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne puisse être regardée comme une manifestation religieuse dans le cadre du service.

En définitive, la seule présence, sur un candidat à un emploi public, d’une marque visible consécutive à la pratique d’un culte religieux, ne saurait, à elle-seule, caractériser une méconnaissance de l’obligation de neutralité dans l’exercice des fonctions.

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