Participation d’un groupement d’entreprises à un marché portant partiellement sur des activités réglementées

Par un arrêt en date du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la candidature des groupements candidats à un marché portant sur des activités, dont une partie seulement est réglementée.

En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) du Vaucluse avait attribué au groupement d’entreprise constitué par la société Atax Consultants et maître B.A, un marché public de service comportant des missions juridiques et des missions de récolement de données, de traitement d’informations et de gestion administrative non assimilables à des consultations juridiques. Evincée du marché, la société Altraconsulting a contesté devant le juge du référé précontractuel l’attribution de ce marché. Après le rejet de sa demande, la société Altraconsulting s’est pourvue en cassation.

Dans cette décision, le Conseil d’État vient appliquer sa jurisprudence « Agence départementale d’information sur le logement et l’Energie (ADILE), de Vendée » (CE, 4 mai 2016, n°396590), en rappelant les principes suivants :

  • lorsque le marché porte sur des activités réglementées, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer ;
  • lorsque le marché porte partiellement sur des activités réglementées, un opérateur économique ne possédant pas les qualifications requises peut s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel qualifié, à condition que la répartition des tâches soit clairement identifiée.

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, lorsqu’un marché comporte à la fois des missions juridiques réservés à une profession réglementée et d’autres missions non assimilables à des consultations juridiques, il est possible de répondre en groupement conjoint, à condition de répartir clairement les tâches entre les membres du groupement afin d’éviter qu’une personne non qualifiée intervienne dans le domaine d’activité réglementé :

« 9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges du marché, que celui-ci portait, notamment sur des missions de récolement de données, de traitement d’informations et de gestion administrative non assimilables à des consultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, selon la répartition des tâches prévue entre les membres du groupement, l’ensemble des prestations régies par la loi du 31 décembre 1971, notamment le dépôt des réclamations et les éventuels recours contentieux, devait être assuré par maître A…en sa qualité d’avocat, tandis que le recueil des pièces nécessaires à l’étude, l’élaboration des réclamations, l’envoi des rapports d’étapes et de la synthèse des dégrèvements attendus ainsi que le suivi des dossiers auprès des services fiscaux reviendraient à la société Atax Consultants ; qu’il ne ressort pas manifestement d’une telle répartition que la société Atax Consultants serait nécessairement conduite à exercer des missions entrant dans le champ d’application de l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OPH de Vaucluse  » Mistral Habitat « , en ne rejetant pas la candidature ou l’offre du groupement, aurait méconnu les dispositions de cet article et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; »

Notons que la décision du 4 avril 2018, ne s’appliquera pas seulement aux activités juridiques, mais à toutes les professions réglementées.

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