Office public de l’habitat – capacité pour ester en justice

Le Conseil d’Etat a récemment précisé les conditions nécessaires pour ester en justice de manière régulière au nom des offices publics de l’habitat.

Ainsi, le Conseil d’Etat précise que le président du conseil d’administration et le directeur général ne peuvent pas bénéficier d’une autorisation permanente pour introduire au nom de l’office toutes instances devant les juridictions.

En effet, il résulte des dispositions du 11° de l’article R. 421-16, de l’article R. 421-17 et de l’article R. 421-18 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que le président du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ne peut ester en justice au nom de l’office qu’après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d’administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s’est vu déléguer cette compétence par le conseil d’administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 421-16 du CCH.

La même règle s’applique au directeur général de l’office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d’administration ou du bureau en cas d’urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d’une créance.

Le Conseil d’Etat rappelle de plus que lorsque le juge du fond a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire les pièces attestant que le signataire des demandes avait qualité pour agir, ce dernier, après avoir estimé que les délibérations ainsi produites n’établissaient pas la qualité pour agir du représentant de l’office, n’est pas tenu de prévenir à nouveau le requérant que ses demandes n’étaient pas régulièrement introduites avant de les rejeter comme manifestement irrecevables.

Les Offices Publics d’Habitat doivent donc être particulièrement vigilants dans la présentation de leurs recours et veiller à disposer des habilitations nécessaires.

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