Le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne faisant appel d’un jugement intervenu après le 1er octobre 2018 et annulant un arrêté constatant la caducité d’un permis de construire est tenu de notifier sa requête d’appel au titulaire du permis, sous peine d’irrecevabilité de son recours (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 12 avril 2023, n°456141, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par un arrêté, le maire d’une commune a constaté la caducité du permis de construire qui avait été accordé à une société pour la construction d’un ensemble immobilier et d’un parc de stationnement automobile au sein d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus d’un an.
Saisi par la société titulaire du permis de construire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Toutefois, son jugement a lui-même été annulé par la cour administrative d’appel de Versailles à la demande de la commune.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a, après avoir rappelé les termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, affirmé qu’il résulte du III de l’article 9 de ce décret que cette rédaction était applicable aux requêtes dirigées contre des décisions administratives ou juridictionnelles, intervenues après le 1er octobre 2018, relatives à des décisions d’urbanisme.
Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a ensuite estimé que les dispositions de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 susvisé étaient donc applicables à l’appel formé par la commune, dès lors qu’il tendait à l’annulation d’une décision juridictionnelle postérieure au 1er octobre 2018 et annulant un arrêté relatif à une autorisation d’urbanisme, à savoir constatant sa caducité.
Or, le Conseil d’Etat a relevé que, bien qu’ayant été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au titulaire du permis de construire en litige, la commune n’avait pas été en mesure de fournir les pièces justifiant de l’accomplissement de la notification de sa requête d’appel à la société titulaire dudit permis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 susmentionné.
Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé qu’en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour ce motif, de l’appel formé devant elle par la commune, la cour administrative d’appel avait statué irrégulièrement.