Nouvelles précisions sur les conséquences liées au défaut de communication de pièces manquantes d’un dossier de demande

Le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles précisions sur les conséquences qui s’attachent au défaut de communication de pièces manquantes dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire (CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 30 avril 2024, n°461958, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le préfet de Corse a refusé de délivrer à un particulier un permis de construire une maison d’habitation située le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Saisi par le pétitionnaire d’une demande d’annulation de cet arrêté de refus, le tribunal administratif de Bastia a toutefois rejeté sa requête, et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19 et suivants et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’autorité compétente doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai courant à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction recommence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue de ce délai d’instruction, une autorisation d’urbanisme est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois susmentionné, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.

Le Conseil d’Etat a ensuite jugé que, lorsque l’autorité compétente estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai, que le dossier demeure incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, étant toutefois précisé que cette demande est sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai.

En revanche, le Conseil d’Etat a rappelé, ainsi qu’il l’a déjà jugé par son arrêt n°454521 du 9 décembre 2022 (Publié au recueil Lebon), que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, de sorte que, dans ce cas, une autorisation d’urbanisme naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.

Ainsi, au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que le délai d’instruction avait été interrompu par une nouvelle demande de pièces complémentaires formée par le préfet, en dehors du délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis, et ce après qu’une première demande de pièces manquantes avait été formée dans ce délai, à laquelle le pétitionnaire y avait répondu. L’illégalité de cette seconde demande a ainsi eu pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’un permis de construire tacite.

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