Nécessité de la condition d’urgence pour suspendre une décision d’aménagement n’affectant pas l’environnement

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’aménagement portant sur un projet n’affectant pas l’environnement, et formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est soumise à la condition d’urgence (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 décembre 2024, n°489079, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique le projet de constitution d’une réserve foncière sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz, au profit de l’établissement public foncier du Grand Est et autorisé ce dernier à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à sa réalisation. Toutefois, saisi par une société, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Saisi de cette ordonnance, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 554-12 du code de justice administrative et de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, que la suspension de l’exécution par le juge des référés d’une décision d’aménagement soumise à enquête publique préalable n’est pas subordonnée à la condition d’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque, d’une part, l’enquête publique l’ayant précédée est régie par le code de l’environnement et, d’autre part, cette décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

Mais le Conseil d’Etat a ensuite précisé qu’il en va différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable, dont la suspension est demandée, ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement et relevant, à ce titre, de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans cette hypothèse, dès lors que l’enquête publique est régie par les seules dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du code de l’environnement, la demande de suspension de l’exécution de la décision soumise à enquête publique préalable est soumise à la condition d’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 susvisé.

Par conséquent, en estimant que la demande de suspension qui lui était présentée n’était pas soumise à une condition d’urgence, alors même que le projet litigieux ne portait pas sur une opération susceptible, par elle-même, d’affecter l’environnement et relevant, à ce titre, de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait commis une erreur de droit.

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