Marchés publics : Sur la notion de mémoire en réclamation au sens du CCAG-FCS

Par un arrêt en date du 3 février 2014 (n° 13NC00519), la Cour administrative d’appel de Nancy a rappelé les conditions requises pour qualifier la demande du titulaire d’un marché de réclamation au sens de l’article 34 du CCAG-FCS, faisant ainsi application de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 3 octobre 2012, Valterra, n° 349281).

Dans cette affaire, qui portait sur un contrat de prestation de location, d’entretien et de relevés de décompteurs individuels d’eau, un différend est survenu entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché du fait de l’immobilisation de ces décompteurs postérieurement à la fin de son contrat.

Le titulaire estimait, en effet, que la personne publique devait l’indemniser pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation desdits décompteurs.

Pour ce faire, et en application de l’article 34 du CCAG-FCS auquel le marché renvoyait, la société titulaire avait adressé une facture portant sur la location des décompteurs d’eau froide et d’eau chaude entre janvier et août 2009 et indiquant les modalités de calcul des sommes réclamées.

Le pouvoir adjudicateur ayant refusé de faire droit à sa demande indemnitaire, la société a décidé de porter l’affaire devant le juge administratif.

En appel, le pouvoir adjudicateur soutenait que la demande indemnitaire de son cocontractant était irrecevable faute d’avoir respecté la procédure contractuelle préalable de règlement des litiges et lui avoir notifié un mémoire en réclamation en bonne et due forme.

La Cour administrative d’appel a, dans l’arrêt commenté, rejeté ce moyen comme infondé au motif que :

« La société Sega Comptage a saisi l’OPH de Reims d’une demande tendant au paiement de la location de ses décompteurs pour la période postérieure à la fin de son contrat par courrier du 29 juin 2009 ; que cette demande a été rejetée par l’OPH de Reims le 17 août 2009 ; que, par courrier du 9 septembre 2009, la société requérante a réitéré sa demande de paiement en expliquant les raisons de son désaccord ; qu’elle a joint à ce courrier une facture n°J08005 portant sur la location des décompteurs d’eau froide et d’eau chaude entre janvier et août 2009 et indiquant les modalités de calcul des sommes réclamées ; que ce courrier et ses annexes, doivent être regardés comme un mémoire de réclamation au sens de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales précité ».

Cet arrêt confirme ainsi la jurisprudence du conseil d’État et constitue un exemple bienvenu de la notion de mémoire en réclamation au sens du CCAG-FCS.

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