Par une ordonnance du 20 octobre 2026 (TA de Nice, n° 2606353), le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité, a suspendu l’exécution du contrat de concession de service public conclu pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) d’Antibes pour défaut de transparence et durée excessive.
En l’espèce, le syndicat mixte UNIVALOM avait conclu, le 5 janvier 2026, avec la société Valsud un contrat de concession portant sur l’exploitation de l’UVE. Tiers au contrat, le préfet en demandait la suspension sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, le juge relève un manquement aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, prévus à l’article L.3 du code de la commande publique. En effet, alors que les documents initiaux prévoyaient une délégation de service public transférant le risque d’exploitation au délégataire, le contrat conclu présentait les caractéristiques d’une régie intéressée, moins risquée pour le concessionnaire. Ce changement, communiqué aux seuls candidats admis à la seconde phase, portait sur un élément substantiel qui devait être clairement défini dès le lancement de la procédure. En effet, le juge des référés considère que la définition claire du mode de gestion constitue une information substantielle qui doit être délivrée dès l’appel à candidatures. Il en déduit alors que ce manquement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
En second lieu, le juge des référés relève que la durée de la concession, fixée à douze ou treize ans, apparaît manifestement disproportionnée au regard des charges d’amortissement réelles du délégataire, en méconnaissance de l’article R.3114-2 du code de la commande publique. En effet, les investissements de la concession étaient intégralement financés ou remboursés par l’autorité délégante au terme de trois ans, alors que, pour les concessions de plus de cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement nécessaire à l’amortissement des investissements et au retour sur les capitaux investis. Le juge des référés en déduit alors que la durée retenue apparaît manifestement disproportionnée par rapport aux charges d’amortissement réelles du délégataire et conclut que ce second moyen crée également un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
Ces deux manquements n’étant ni régularisables ni divisibles du reste du contrat, le juge en suspend l’exécution dans son intégralité, ainsi que celle des actes pris pour son application. Toutefois, compte tenu des conséquences graves qu’une suspension immédiate pourrait entraîner pour le territoire en l’absence de solution de substitution, il diffère les effets de la suspension de neuf mois à compter de la notification de l’ordonnance.