Entrée en vigueur de nouvelles obligations issues de l’article 35 de la loi « Climat et résilience »

Depuis le 22 août 2026, plusieurs dispositions de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » sont entrées en vigueur afin notamment de renforcer la prise en compte des objectifs de développement durable dans les marchés publics et les concessions.

Elles renforcent les obligations pesant sur les acheteurs publics et les autorités concédantes en imposant la prise en compte de considérations environnementales et, dans certaines hypothèses, sociales, à différents stades de la passation et de l’exécution des contrats de la commande publique.

Ces nouvelles obligations s’appliquent pour aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 22 août 2026.

Elles concernent principalement la définition du besoin, les conditions d’exécution des contrats et les critères d’attribution des offres.

1. La prise en compte des objectifs de développement durable lors de la définition du besoin

Les spécifications techniques des prestations

L’article L.2111-2 du code de la commande publique, relatif aux spécifications techniques auxquelles doivent faire référence les travaux, fournitures ou services, prévoit désormais que : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »

2. La prise en compte des objectifs de développement durable dans les conditions d’exécution

Les clauses relatives aux conditions d’exécution

L’article L.2112-2 du code de la commande publique impose désormais la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d’exécution des marchés publics.

Pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, l’article L. 2112-2-1 du code de la commande publique, nouvellement créé, impose des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.

L’acheteur peut toutefois y déroger dans quatre hypothèses limitativement prévues par ce nouvel article L. 2112-2-1, notamment lorsque la prise en compte de ces considérations n’est pas liée à l’objet du marché ou est susceptible de restreindre la concurrence ou de rendre son exécution techniquement ou économiquement difficile. Pour les marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois, une dérogation est également possible. L’absence de clause doit être motivée dans les conditions prévues par le texte.

Des obligations comparables s’appliquent aux concessions. L’article L. 3114-2 du code de la commande publique impose désormais la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d’exécution des concessions, à l’exception des concessions de défense ou de sécurité. L’article L. 3111-2 du code de la commande publique prévoit également que à l’exception des contrats de défense ou de sécurité, les spécifications techniques et fonctionnelles qui servent à définir les travaux ou services doivent prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

A l’instar des marchés publics, le nouvel article L. 3114-2-1 du code de la commande publique impose que les conditions d’exécutions prennent en compte des considérations sociales ou relatives à l’emploi pour les concessions atteignant les seuils européens. Des dérogations sont prévues dans les mêmes conditions de principe.

Pour les concessions, l’article R. 3131-3 du code de la commande publique renforce le contenu du rapport annuel du concessionnaire, qui doit rendre compte des mesures mises en œuvre en matière de « protection de l’environnement et d’insertion par l’activité économique ».

3. La prise en compte des objectifs de développement durable lors de l’examen des offres

La prise en compte obligatoire d’un critère environnemental

Depuis le 21 août 2026, l’article L.2152-7 du code de la commande publique, impose qu’au moins un des critères d’attribution des marchés publics prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

L’article R. 2152-7 du code de la commande publique précise que lorsque l’acheteur recourt à un critère unique, celui-ci doit être le coût et intégrer les caractéristiques environnementales de l’offre.

Cette évolution concerne également les concessions : l’article L. 3124-5 du code de la commande publique impose également qu’au moins un critère d’attribution prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, hors concessions de défense ou de sécurité.

L’entrée en vigueur de ces dispositions conduit ainsi à une intégration plus systématique des objectifs de développement durable dans l’ensemble du processus de contractualisation, depuis la définition du besoin jusqu’au choix de l’attributaire et à l’exécution du contrat. En pratique, les acheteurs et les autorités concédantes devront donc veiller, pour les consultations lancées depuis le 22 août 2026, à adapter leurs documents de consultation et leurs pratiques afin d’intégrer les nouvelles exigences environnementales.

Sources et liens

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