Marchés publics : Publication de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats

Par un arrêté du 29 mars 2016[1], le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a fixé la liste limitative des documents pouvant être demandés aux opérateurs économiques aux marchés publics en vue de vérifier leurs capacités au stade de la candidature.

Cet arrêté pris pour l’application respectivement des articles 50 et 42 des décrets relatifs aux marchés publics[2] et aux marchés publics de défense ou de sécurité[3], s’applique aux consultations engagées ou pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er avril 2016.

Les documents pouvant être réclamés sont regroupés en deux catégories distinctes, en fonction de leur nécessité quant à l’appréciation, d’une part, de la capacité économique et financière des candidats (article 2) et, d’autre part, de leurs capacités techniques et professionnelles (article 3).

Si l’arrêté reprend les éléments qui figuraient déjà dans l’arrêté du 8 août 2006, il introduit néanmoins, en son article 3, certaines nouveautés telles que la possibilité de demander « 8° l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public » ou encore « 9° L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ».

De même, sont également envisagées la possibilité de solliciter des certificats de qualité, délivrés par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de qualité, notamment en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées, et l’utilisation de la base de données e-Certis de la Commission européenne.

Enfin, relevons que les décrets susmentionnés permettent toujours aux candidats de s’appuyer sur les capacités d’autres opérateurs économiques dès lors qu’ils justifient des capacités de ces derniers et apportent la preuve qu’ils en disposeront pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

Sources et liens

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