Marchés publics : Conditions d’indemnisation de travaux supplémentaires et caractère imprévisible desdits travaux

La Cour administrative de Versailles est récemment venue préciser le régime d’indemnisation des travaux supplémentaires effectués par le titulaire d’un marché de travaux à prix forfaitaire global.

En l’espèce, l’entrepreneur appelant était titulaire des lots n°1 (gros œuvre-démolitions-façade-cloisons-doublage-carrelage) et n°3 (menuiseries intérieures-signalisations) d’un marché relatif à l’aménagement d’une crèche.

A la suite de la notification de son décompte général, l’entrepreneur a réclamé  au maître d’ouvrage le paiement de travaux supplémentaires et l’indemnisation des frais induits par la prolongation de dix semaines du chantier.

La Cour a commencé par rappeler le principe selon lequel le titulaire d’un marché de travaux a droit au paiement des travaux effectués qui n’étaient pas prévus par le marché, si ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ou si l’entrepreneur a été confronté à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la nature est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

La Cour poursuit en appliquant ce principe au cas d’espèce et à chacune des prestations réalisées par l’appelant dont il demande le paiement.

En premier lieu, la Cour refuse de faire droit à la demande de paiement de prestations de gaines, d’habillage de tuyaux, de protection de descente d’eaux usées ou d’enduit du mur de la cuisine au motif que l’entrepreneur « n’apporte aucun élément de nature à établir que lesdits travaux présentaient un caractère indispensable ou qu’ils auraient été décidés et commandés par le maître d’ouvrage ».

En second lieu, et c’est l’apport de l’arrêt commenté, alors que l’appelant reprochait au maître d’ouvrage de ne pas avoir défini avec suffisamment de précision les travaux mis à sa charge dans le cadre de la procédure négociée et de l’avoir ainsi induit en erreur, la Cour a une nouvelle fois refusé de faire droit à la demande indemnitaire en considérant, d’une part, que le CCTP du marché mentionnait que « les fondations auront un caractère forfaitaire sur la base du rapport de sol Progrès du 21 mai 2003 joint au présent dossier », et que, d’autre part, « il appartenait à l’entreprise requérante d’émettre des réserves ou de formuler des préconisations au stade de la négociation avec le maître d’ouvrage ; qu’ainsi l’entreprise n’a pas été sciemment induite en erreur par le maître d’ouvrage (…) alors qu’elle s’est abstenue de formuler des réserves ou des observations sur les travaux nécessaires pour réaliser les fondations ».

Dès lors que l’entreprise pouvait émettre des réserves et des observations sur les travaux de fondation, la Cour semble avoir considéré que les prestations réalisées ne pouvaient être qualifiées d’imprévisibles et partant, de travaux supplémentaires.

L’entreprise aura toutefois droit au paiement de certaines des prestations réalisées, qui répondaient à un impératif de sécurité et présentaient donc un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

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