L’obligation de notification d’un recours s’applique à un recours contre une décision refusant de retirer un permis de construire

Par une décision rendue le 27 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’un recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire doit être notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêté du 27 juillet 2016, la commune de Toulouse a accordé à la société Sogeprom Sud Réalisation un permis de construire vingt logements. Ce même projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2018.

Plusieurs requérants ont introduit une demande tendant à ce que le maire de la commune de Toulouse retire ces deux arrêtés. Cette demande a été refusée par une décision du maire de la commune de Toulouse du 2 août 2019.

Les requérants ont par la suite introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté par un jugement du 5 mars 2021 rendu par le tribunal administratif de Toulouse.

C’est dans ce contexte que les requérants ont introduit un pourvoi à l’encontre de ce jugement.

Le présent pourvoi posait la question de l’application de l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à une décision refusant de retirer un permis de construire.

En effet, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) ».

Le Conseil d’Etat devait donc juger si une décision refusant de retirer un permis de construire doit être qualifiée de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » au sens des dispositions précitées.

Le Conseil d’Etat y répond par la positive en jugeant que la décision refusant de retirer un permis de construire constitue une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol et que par conséquent, un recours introduit à son encontre est soumis à l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :

« 6. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions reproduites au point 5, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ».

Cette solution avait été préconisée par le rapport du groupe de travail conduit par la présidente Maugüé intitulé « pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace » remis le 11 janvier 2018 qui recommandait notamment de faire à nouveau prévaloir l’obligation de notification quand sont contestées « les décisions refusant de constater la caducité d’une autorisation ou d’en prononcer le retrait ».

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