L’obligation de notification des recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme s’applique à l’auteur d’un appel incident ou d’un pourvoi incident

Par une décision rendue le 1er octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’auteur d’un recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident est tenu de notifier une copie de son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (CE, 1er octobre 2024, n°4778859, aux tables).

En l’espèce, le maire de Saint-Cloud a délivré à M. B. un permis en vue de la démolition d’une annexe et de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation, accolé à une maison individuelle existante.

Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par plusieurs requérants, a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il méconnaissait certaines dispositions des articles UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à l’aspect extérieur des constructions et au stationnement.

La commune de Saint-Cloud a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé le permis litigieux.

De son côté, un requérant a, par la voie d’un pourvoi incident, demandé l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions.

Se posait dans cette affaire une question de procédure administrative contentieuse et plus précisément la question de l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme aux recours présentés par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident.

Pour rappel, ces dernières imposent à l’auteur d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme de notifier son recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article R. 631-1 du code de justice administrative disposant que « les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (…) », le Conseil d’Etat a jugé que :

« 6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions ».

Il convient de souligner que cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par le juge administratif.

Appliquant son considérant de principe à l’espèce, le Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevable ledit pourvoi dès lors que son auteur n’avait pas justifié avoir notifié dans un délai de quinze jours son pourvoi à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation.

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