L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administrait de sursoir à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme et l’article L. 600-5 du même code lui permet d’annuler partiellement une telle autorisation. Ces possibilités de régularisation offertes aux pétitionnaires se heurtent à une limite, celle de la méconnaissance du principe dégagé par la jurisprudence Thalamy (CE 9 juillet 1986, n° 51172, publié au recueil Lebon).
Cette jurisprudence de principe exige notamment que lorsqu’une construction n’a pas été édifiée conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue, ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations requises, il appartient au pétitionnaire qui envisage de réaliser de nouveaux travaux, de présenter une demande d’autorisation portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Si tel n’est pas le cas, l’autorité compétente doit la refuser et se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble desdits éléments.
Au cas d’espèce, une société a acquis une villa édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré plusieurs dizaines d’années auparavant. Cette construction n’a pas été réalisée conformément audit permis dès lors qu’un garage accolé a été ajouté et que la toiture initialement prévue en terrasse a finalement présenté des pans inclinés. La villa a également fait l’objet de modifications ultérieures sans autorisation.
Par la suite, un permis de construire pour la réalisation de travaux d’augmentation de la surface de plancher de 40 m² a été délivré alors même que cette demande ne portait pas sur l’ensemble des travaux irréguliers susmentionnés. Les juges de première instance ont donc annulé ce permis de construire et considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre les articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État confirme le jugement en estimant qu’une telle autorisation est entachée d’une illégalité qui ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation ou d’une annulation partielle.