Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État rappelle qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le juge administratif ne peut mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE 11 mars 2024, n° 464257, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Dans cette affaire, un permis de construire a autorisé un changement de destination d’un garage avec annexe en maison d’habitation et l’extension de la construction existante.
Ce permis de construire a été annulé par les juges du fond en raison de la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, et celles relatives aux aires de stockage des ordures ménagères.
Saisie à son tour, le Conseil d’Etat constate que la dérogation à la règle d’implantation prévue en présence d’une construction existante dont avait bénéficié le projet ne pouvait s’appliquer au projet, dès lors qu’il ressortait du dossier que la construction existante était en réalité un appentis à l’état de ruine.
La haute juridiction a considéré que le pétitionnaire avait sciemment présenté cette ruine comme étant une construction existante, et omis d’en joindre des photographies, commettant donc une fraude pour bénéficier d’une règle d’implantation dérogatoire plus favorable.
Enfin, en s’interrogeant sur la régularisation possible du vice entachant ce permis, le Conseil d’État l’a entièrement exclue en considérant que le juge ne peut faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.