Par un arrêt en date du 17 juin 2026 (CE, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, 513099), le Conseil d’État est venu apporter des clarifications sur l’application de la présomption d’urgence dans le cadre d’un référé suspension dirigé contre une décision de retrait de permis de construire.
Au cas d’espèce, une mairie avait délivré un permis de construire le 21 octobre 2025 avant de le retirer par un arrêté en date du 6 janvier 2026. Le pétitionnaire a alors saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir sa suspension. Le tribunal administratif de Lille a suspendu la décision de retrait de permis de construire par une ordonnance en date du 6 février 2026. La commune a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme s’appliquait aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme en cas de référé suspension.
La Haute Juridiction répond par l’affirmative en retenant que la présomption d’urgence s’applique aussi aux référés introduits contre les décisions retirant une autorisation d’urbanisme :
« 3. En premier lieu, aux termes de l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».
Le juge précise que cette présomption d’urgence n’est qu’une présomption simple, qui peut être renversée si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Aussi, cet arrêt permet de lever l’ambiguïté qui avait été introduite par une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 décembre 2025 (TA Nîmes, ord., 30 décembre 2025, n° 2505241), qui avait refusé d’étendre les dispositions de l’article L. 600-3-1 à une décision de retrait d’une décision de non-opposition, lequel a cependant infléchi sa position avant que le Conseil d’Etat se prononce sur cette question, en jugeant que « Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets » (TA Nîmes, ord., 4 juin 2026, n°2602169).