Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017, a précisé le contenu que peuvent avoir les prescriptions imposées sur le fondement de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (anciennement R. 111-15) lors de la délivrance d’un permis de construire.
Aux termes de ce dernier : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
S’il est de jurisprudence constante que « ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales » (Conseil d’Etat, 7 février 2003, n° 220215), restait à déterminer la limite de leur contenu.
C’est chose faite puisque la Haute Juridiction précise désormais que le permis peut être délivré, sur le fondement de l’article R. 111-26 précité, sous réserve de « prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; qu’à ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être ».
Autrement dit, la portée des prescriptions imposées par l’administration sur le fondement de l’article R. 111-26 précité lors de la délivrance d’un permis de construire s’inscrit exclusivement dans le cadre de la police de l’urbanisme.