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Les Pouvoirs du juge en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme

Le Conseil d’Etat a précisé, par une décision du 17 mars 2021 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le pouvoir dont dispose le juge des autorisations d’urbanisme grâce aux techniques de régularisation.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de son avis du 2 octobre 2020 (n° 43818) par lequel il était déjà venu préciser que s’il résulte des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsqu’un vice affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, il n’est pas tenu de prononcer une telle mesure, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Le Conseil d’Etat ajoute qu’« un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Dans cette nouvelle affaire, une commune avait délivré un permis de construire à une société pour la construction de deux maisons individuelles et la création de deux logements supplémentaires dans un bâtiment existant. Une voisine du projet a saisi le tribunal administratif de Lyon pour en demander l’annulation. Ce dernier ayant mis en œuvre ses pouvoirs issus de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le maire a donc délivré à la société pétitionnaire un permis de régularisation. In fine, le tribunal administratif décide d’annuler partiellement ce permis de régularisation en raison d’une irrégularité l’entachant faisant application cette fois-ci de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat commence par reprendre le principe susvisé dégagé dans son avis du 2 octobre 2020. Il précise qu’« il n’en va pas différemment lorsque l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu’il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ».

Ensuite, il précise qu’au cas d’espèce, le permis de régularisation délivré à la société pétitionnaire a apporté au projet des modifications qui, sans en changer la nature même, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser. L’emplacement et la forme de l’implantation d’une des maisons individuelles objet du permis ont ainsi été modifiés, de sorte que le projet de construction n’était plus conforme aux règles relatives à l’ampleur de l’emprise au sol des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau règlement du PLUh entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation.

Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que l’application des dispositions successives des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à porter atteinte au droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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