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Les moyens tirés de la méconnaissance des formalités de publicité de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et de la méconnaissance des dispositions d’une ZPPAUP ne sont pas invocables à l’encontre de la délibération approuvant le PLU

Par une décision du 24 septembre 2021, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des formalités de publicité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et de la méconnaissance des dispositions d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ne sont pas invocables à l’encontre de la délibération approuvant le PLU.

En l’espèce, par une délibération du 10 février 2010, le conseil municipal de la commune de Pertuis a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols et de sa transformation en PLU. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé le PLU.

Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pertuis avait approuvé le PLU de la commune et se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 17 juillet 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes, a annulé la délibération du 15 décembre 2015.

Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquaient deux moyens qui, selon les conclusions du rapporteur public, « posent des questions de principe » :

  • – le moyen selon lequel la délibération du 10 février 2010 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’avait pas fait l’objet des formalités de publicité requises (i) ;
  • – le moyen selon lequel la délibération du 15 décembre 2015 approuvant le plan local d’urbanisme aurait dû être appréciée au regard des dispositions de la zone ZPPAUP (ii).

(i) En premier lieu, le Conseil d’Etat juge que :

« Eu égard toutefois à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ».

Dans ses conclusions sur cette décision, le rapporteur public rappelle qu’ « au sein de l’opération complexe que constitue l’adoption ou la révision d’un PLU, un vice d’origine, antérieure à la concertation elle-même, à l’adoption du projet puis à l’enquête publique, est sans influence sur la délibération finale ».

C’est donc en suivant les conclusions de son rapporteur public que le Conseil d’Etat juge que le moyen selon lequel la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU n’aurait pas fait l’objet des formalités de publicité requises est inopérant lorsqu’il est dirigé contre la délibération finale approuvant le PLU.

(ii) En second lieu, le Conseil d’Etat juge que :

« 18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d’urbanisme comme servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

19. Si les requérants soutiennent que la cour administrative d’appel aurait dû se prononcer sur la légalité de la délibération en litige au regard des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il ne résulte toutefois ni des dispositions rappelées au point 18, ni d’aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme ».

Il résulte de ces considérants que si les dispositions du ZPPAUP sont opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (voir en ce sens notamment CE, 11 mars 2009, Commune d’Auvers-sur-Oise, n°307656, mentionné aux tables du recueil Lebon), elles ne peuvent être utilement invoquées, et sont donc inopérantes, lorsqu’elles sont dirigées à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.

Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection ne pouvait pas être utilement soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, tout en rappelant que ces dispositions demeurent opposables aux autorisations d’urbanisme qui seront délivrées.

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