Par un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les documents locaux d’urbanisme peuvent imposer l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé.
En l’espèce, une déclaration de travaux avait été déposée en vue de la pose de panneaux isolants sur la façade d’un chalet.
Toutefois, le maire s’est opposé à ces travaux en se fondant sur la circonstance que le projet, se traduisant par la pose en façade de panneaux de polyuréthane, ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 3 de l’article UC 11 du POS imposant, dans la mesure de 25% de la surface de la façade, le recours au bois traité non peint.
Le pétitionnaire a donc formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de refus. Le juge a fait droit à sa requête en estimant que cet article UC 11.3 devait être lu comme n’imposant que le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau dès lors qu’il prévoit, notamment, que « les façades seront réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade ».
Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon affirme les documents locaux d’urbanisme peuvent imposer l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé s’agissant de déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme désormais repris à l’article L. 151-18 du même code.
Les juges administratifs concluent que l’article UC 11.3 précité pouvait donc imposer le recours partiel au bois traité non peint pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde.