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L’effectivité de la cristallisation des règles par un certificat d’urbanisme dans le cadre du nouvel examen d’une demande d’autorisation d’urbanisme suite à l’annulation d’un refus

Par une décision du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation d’un refus de permis de construire pour un projet bénéficiant d’un certificat d’urbanisme ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, et ce quand bien même le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

En l’espèce, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une opération mixte a été refusée. La société pétitionnaire a introduit un recours en annulation à l’encontre de ce refus devant le tribunal administratif qui a fait droit à sa demande et enjoint au maire de réexaminer sa demande. Toutefois, le maire a une nouvelle fois refusé le permis sollicité. Ce nouveau refus a également été annulé et le juge administratif a jugé que la société était désormais bénéficiaire d’un permis de construire tacite résultant de l’injonction du premier jugement. Néanmoins, ce permis tacite a par la suite été annulé dès lors que les règles d’urbanisme cristallisées par le certificat d’urbanisme n’auraient plus été applicables au projet.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat indique les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qui prévoient que le certificat d’urbanisme cristallise les règles d’urbanisme opposables à son titulaire pendant une période de dix-huit mois, lui garantissent un droit à voir sa demande d’autorisation de construire déposée durant ce délai, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Toutefois, en pratique, lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme, dont la demande a été déposée dans le délai de validité d’un certificat d’urbanisme, est annulé et que le juge administratif enjoint à l’autorité compétente de procéder à un nouvel examen de la demande, ce dernier intervient souvent après l’expiration du délai de dix-huit mois susmentionné.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’une demande est déposée dans ledit délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 410-1 susmentionné du code de l’urbanisme, la circonstance que le refus opposé à cette demande ait été annulé ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat. La Haute Juridiction considère que l’administration demeure saisie de la demande de permis initiale, qui fait seulement l’objet d’un nouvel examen.

Il est également précisé qu’il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’une autorisation tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

Dès lors, dans un tel cas, il ne peut être exigé du pétitionnaire qu’il sollicite et obtienne la prorogation du certificat d’urbanisme pour bénéficier du maintien des règles d’urbanisme applicables à cette date, dès lors que la demande d’autorisation ou la déclaration préalable initiale a été déposée dans le délai de dix-huit mois.

Dans cette hypothèse, et dans les faits, les effets du certificat d’urbanisme se prolongent donc au-delà de son délai de validité.

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