Les banderoles affichées sur la façade d’un édifice public en soutien à un mouvement social doivent battre en retraite en vertu du principe de neutralité des services publics (TA de Paris, ord., 3 mai 2023, n° 2308852).
Par une ordonnance du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a en effet enjoint à la maire de Paris de retirer de manière pérenne deux banderoles portant l’inscription « mairie solidaire avec le mouvement social » (TA de Paris, ord., 3 mai 2023, n° 2308852).
Trois contribuables locaux et conseillers municipaux de la Ville de Paris avaient demandé au juge administratif de suspendre l’exécution de la décision de la maire de Paris d’apposer sur la façade principale de l’hôtel de ville deux banderoles portant l’inscription « mairie solidaire avec le mouvement social » et d’ordonner le retrait de ces banderoles dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Les requérants soutenaient que l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache au respect du principe de neutralité des services publics fait obstacle à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2005, Cne de Sainte-Anne, n° 259806).
Le juge des référés a accédé à leurs demandes.
Tout d’abord, il a considéré qu’il existait bien une décision attaquable de la maire de Paris de procéder à l’affichage de ces banderoles et de les maintenir de manière pérenne.
Ensuite, il a jugé qu’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision était constitué dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité « eu égard aux termes employés sur les banderoles et au contexte dans lequel elle intervient, est propre à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité ». Pour le juge, le soutien à un mouvement social revêt donc bien une teinte politique qui méconnaît le principe de neutralité des services publics.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a caractérisé l’urgence au regard de l’atteinte immédiate et suffisamment grave à l’intérêt public qui s’attache au principe de neutralité de services publics. En d’autres termes, le juge a considéré que la gravité de l’atteinte justifiait à elle seule l’urgence à suspendre.
Par une ordonnance du 3 mai, le juge de l’urgence a donc fait droit à la demande des requérants en suspendant la décision litigieuse jusqu’au jugement au fond, et en enjoignant à la maire de Paris de retirer les banderoles dans un délai de 24 heures, sans toutefois l’assortir d’astreinte.
Cette ordonnance confirme la position du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble également saisi en référé suspension des mêmes demandes en mars 2023 (TA de Grenoble, ord., 23 mars 2023, n°2301656) et s’inscrit dans une jurisprudence administrative constante censurant strictement les atteintes au principe de neutralité des services publics.