Le recours administratif contre un permis de construire ne peut donner lieu à recours contentieux que s’il a été intégralement notifié dans le délai imparti

Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au pétitionnaire dans un délai de quinze jours.

L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au pétitionnaire à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement.

Par un arrêt du 2 février 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue rappeler, s’agissant d’un recours administratif, que la notification doit comporter la copie du texte intégral du recours. A défaut, le recours contentieux sera irrecevable.

En l’espèce, le requérant avait adressé une notification au pétitionnaire dans le délai imparti mais sans joindre le recours au courrier envoyé. En conséquence, le juge d’appel a considéré que le recours administratif n’avait pas été valablement notifié. Il en a résulté une irrecevabilité du recours contentieux.

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