Le propriétaire d’un terrain non construit et non exploité est recevable à agir à l’encontre du permis de construire accordé sur la parcelle voisine

Par un arrêt du 28 avril 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant aux critères d’appréciation de l’intérêt à agir contre les autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, M. X, propriétaire de terrains non constructibles à vocation agricole, avait formé un recours contre un permis de construire une maison d’habitation accordé sur la parcelle voisine.

Pour justifier son intérêt à agir, le requérant soutenait que les activités agricoles conduites sur ses terrains pourraient être limitées, voire interdites, du fait des nuisances qu’elles engendrent pour les nouvelles habitations proches.

La cour administrative d’appel de Nantes a considéré que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant dès lors que le projet litigieux n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains du requérant.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en considérant que :

  • « 5. Considérant qu’en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains que M. F…possède à proximité dès lors qu’ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d’habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».

La Haute juridiction applique ici de façon souple le critère d’appréciation de l’intérêt à agir posé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme selon lequel l’auteur d’un recours est tenu de démontrer que le permis qu’il conteste est susceptible de porter atteinte directement aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.

Le propriétaire d’un terrain non construit est donc recevable à contester un permis alors même qu’il n’en ferait aucun usage si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
6 juin 2025
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
3 juin 2025
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...