Précisions sur les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’ABF dans le cadre d’un projet mixte

Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre d’un projet mixte faisant l’objet d’une demande d’autorisation unique (CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 30 mars 2026 n°510664, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Beausoleil (Alpes-Maritimes) a délivré à un pétitionnaire un permis unique en vue de la démolition et de la reconstruction d’une maison individuelle, d’une annexe, d’un jardin avec piscine et d’un parc de stationnement. Saisi d’un recours formé par le préfet des Alpes-Maritimes contre ce permis de construire et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le tribunal administratif de Nice a saisi le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, d’un ensemble de questions visant à déterminer les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’ABF sur le projet.

Le Conseil d’Etat a d’abord précisé que, s’il résulte de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire et un permis de démolir peuvent, à l’initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction, faire l’objet d’une demande unique et être accordés par une même décision au terme d’une instruction commune, ces permis constituent toutefois des actes distincts comportant des effets propres.

Dans ce cas, si l’autorité administrative entend refuser l’autorisation de démolir, elle ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble, et il lui appartient donc de statuer également sur la demande en tant qu’elle constitue une demande de permis de construire ou d’aménager, pouvant être octroyé sans autoriser la démolition.

Ensuite, le Conseil d’Etat a rappelé que, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et soumis à l’avis conforme de l’ABF sur le fondement de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, cet avis de l’ABF doit néanmoins être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire qu’il mentionne expressément la démolition.

Dans cette hypothèse, si le permis de construire autorise la démolition, il ne peut intervenir qu’avec un accord exprès de l’ABF portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition, et la circonstance que l’ABF émette un avis défavorable au seul projet de construction ne fait donc pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire autorisant la démolition. En revanche, si l’avis de l’ABF est défavorable soit à l’opération dans son ensemble, soit au projet de démolition, cet avis ne lie l’autorité administrative qu’en tant que cette demande est relative à la démolition, laquelle ne peut qu’être rejetée, mais sans préjudice de l’examen de la demande de permis de construire, ce dernier pouvant être délivré, le cas échéant, sans autoriser la démolition.

Ainsi, le Conseil d’Etat conclut qu’en cas de contestation d’une décision unique portant sur un projet situé dans un site inscrit et à laquelle l’ABF a refusé son accord exprès, soit pour l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement pour l’opération de démolition :

– si cette décision est une décision de rejet et sous réserve du moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord exprès de l’ABF sur le projet de démolition, les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition sont inopérants ;

– si cette décision accorde le permis de construire et le permis de démolir, elle méconnaît la situation de compétence liée qui résulte, pour son auteur et s’agissant du seul permis de démolir, de l’absence d’accord exprès de l’ABF, de sorte que la décision est entachée d’une illégalité qu’il appartient le cas échéant au juge de relever d’office.

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