Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : pas de projet unique, pas de participation du public

Par une décision du 3 avril 2026 (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 512270), le Conseil d’Etat juge qu’aucune mesure de participation du public pour les travaux et aménagements liés à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ne saurait être enjointe, faute pour ceux-ci de constituer un projet d’aménagement ou d’équipement unique au sens de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Plusieurs associations avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin que soient mises en œuvre des mesures de participation du public pour les travaux et aménagements liés à l’organisation des jeux d’hiver dans les Alpes françaises.

Celui-ci avait enjoint à l’établissement public SOLIDEO Alpes 2033, pour les projets pour lesquels il est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, d’assurer la publicité prévue par le II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Il considérait en effet que l’ensemble des travaux évoqués concourrait à la réalisation d’un unique projet, celui de l’exécution du « contrat hôte olympique » conclu entre le Comité international olympiques, plusieurs régions et le Comité national et sportif français.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement.

En premier lieu, il relève que, eu égard à la diversité de nature des travaux, à leur éloignement géographique sur au moins quatorze sites ainsi que leur autonomie fonctionnelle, ceux-ci ne sauraient être regardés comme le fractionnement artificiel d’un projet unique d’aménagement ou d’équipement au sens de l’article L. 121-8 susvisé.

Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint aux maîtres d’ouvrage de saisir la Commission nationale de débat public du projet litigieux en application du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou d’en assurer la publicité dans les conditions prévues au II du même article ne peuvent être accueillies.

En second lieu, la haute juridiction administrative limite l’invocabilité de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et de la Charte de l’environnement du 24 juin 2004.

Les associations requérantes sollicitaient en effet à titre infiniment subsidiaire que « toute autre mesure utile de participation du public » soit ordonnée, au visa notamment de l’article 6 de la convention d’Aarhus et de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le Conseil d’Etat précise, d’une part, que les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus n’imposent en aucun cas que la participation du public intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, à un stade où le processus décisionnel ne saurait être regardé comme engagé.

D’autre part, il rappelle que l’article 7 de la Charte ne saurait en l’espèce être directement invoqué, le législateur ayant déjà organisé les modalités de participation du public en matière environnementale, notamment par l’article 18 de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

En définitive, le Conseil d’Etat écarte ici toute approche globale des opérations de travaux et d’aménagement et encadre ce faisant rigoureusement les mécanismes de participation du public en matière environnementale.

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