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Le principe de proportionnalité appliqué aux sanctions de l’AFLD

Les justifications apportées par un sportif pour tenter de démontrer qu’il s’est dopé « à l’insu de son plein gré » (sic) peuvent lui permettre de voir la durée de sa sanction réduite en vertu du principe de proportionnalité des sanctions.

Par un arrêt du 7 février 2022, le Conseil d’Etat a jugé en ce sens que l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) pouvait prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce pour réduire la durée des mesures de suspension prononcées, et ce, même si le sportif mis en cause ne se trouve pas dans le cas où la réduction de cette durée est de droit.

En l’espèce, un triathlète avait été contrôlé positif au clenbutérol, substance dopante interdite. L’intéressé soutenait que la présence de cette substance dans l’échantillon pouvait provenir de la prise d’un complément alimentaire ou d’un médicament ou encore de la consommation de viande contaminée. Il n’apportait néanmoins aucune preuve à l’appui de ses allégations.

En application de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport, un tel manquement donne lieu à une interdiction de principe de quatre ans de participer à toutes compétitions sportives ou, par exception, de deux ans lorsque le sportif démontre l’absence d’intention de commettre le manquement.

Saisie de cette affaire, la commission des sanctions de l’AFLD a infligé au triathlète une interdiction de participer à toute compétition sportive pendant deux ans. La Présidente de l’AFLD a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat en ce qu’elle limite à deux ans la durée de l’interdiction prononcée alors même que le caractère non-intentionnel du manquement n’était pas clairement démontré.

Le Conseil d’Etat rejette la requête en estimant que l’AFLD peut toujours, en vertu du principe de proportionnalité, décider de prononcer une sanction d’une durée inférieure à ce qui est prévu par les textes, quand bien même le sportif ne peut pas bénéficier de la réduction de la durée de la suspension de deux ans prévue à l’article L. 232-23-3-3 du code du sport faute pour lui d’établir l’absence d’intention de commettre le manquement :

« 4. Contrairement à ce que soutient la présidente de l’AFLD, la circonstance que le sportif, qui a fait usage de substances non spécifiées, ne démontre pas qu’il n’a pas eu l’intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d’interdiction encourue, prévue par les dispositions de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l’AFLD, dans l’hypothèse où elle ferait application de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d’interdiction lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité. Par suite, en mettant en œuvre les dispositions de l’article L. 232-23-3-10, la commission des sanctions n’a pas commis d’erreur de droit.

Au cas d’espèce, l’AFLD pouvait notamment prendre en compte le fait que l’intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser, certes sans le démontrer, que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel afin de réduire la durée de sanction.

Ainsi, en vertu des principes d’individualisation et de proportionnalité qui découlent du principe constitutionnel de nécessité des peines, les circonstances de chaque affaire sont déterminantes dans la fixation du quantum de la sanction prononcée par l’AFLD, nonobstant les éventuelles réductions de droit prévue par le code du sport.

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