La question de la définition des objectifs du PLU (ancien article L. 300-2 du Code de l’urbanisme et article L. 103-3 du nouveau Code de l’urbanisme) est une problématique régulièrement débattue devant la juridiction administrative.
En effet, nombreuses sont les Collectivités qui ont pu voir leur PLU annulé devant la juridiction administrative, par la voie de l’exception d’illégalité, au motif que les objectifs poursuivis n’étaient définis « dans leurs grandes lignes » (CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, req. N°327149 ; CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, req. n°343811). Certaines juridictions administratives se montrent d’ailleurs particulièrement sévères quant à l’appréciation de la définition des objectifs du PLU au moins « dans leurs grandes lignes ».
Dans une décision en date du 5 mai 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette question et sur les conséquences tenant à l’irrégularité d’une délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU, ou comme en l’espèce la révision, sur la validité de la délibération approuvée.
En premier lieu, après avoir rappelé que le « conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation », le Conseil d’Etat précise que « si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ».
Manifestement, l’insuffisance des objectifs contenus dans la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un PLU ne constitue donc plus une formalité substantielle susceptible d’être invoquée devant la juridiction administrative par le biais de l’exception d’illégalité.
En second lieu, confirmant la jurisprudence « Commune d’Illats » (CE, 8 octobre 2012, req. n°338760), le Conseil d’Etat rappelle que seules les irrégularités « ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant » l’élaboration ou la révision du PLU pourront être invoquées à l’occasion du recours contre le PLU approuvé.
Manifestement, le Conseil d’Etat confirme ici l’abandon de la jurisprudence « Commune de Saint-Lunaire » (CE, 10 février 2010, req. N°327149) sur le fait que les illégalités entachant la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du PLU sont susceptibles d’entrainer l’annulation de la délibération approuvant le PLU.
A n’en pas douter, une décision qui devrait rassurer de nombreux élus !