Le moyen tiré du défaut de base légale d’une autorisation d’urbanisme conditionné à sa méconnaissance du PLU en vigueur

Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé qu’à la condition que le requérant soutienne également que cette autorisation méconnaît les dispositions du document d’urbanisme en vigueur (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 31 mai 2024, n°467427, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Corenc (Isère) a délivré à une société civile immobilière un permis d’aménager portant division parcellaire, en vue de bâtir sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Un voisin du projet a toutefois demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté, et le tribunal a fait droit à sa demande.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, l’autorisation n’en constitue pas à proprement parler un acte d’application.

Tirant les conséquences de cette énonciation, le Conseil d’Etat a alors jugé que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation, que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé qu’au cas d’espèce, il ressortait des énonciations non contestées du jugement attaqué que le permis d’aménager avait été délivré à la société pétitionnaire à une date où le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal était entré en vigueur, et sans que la société pétitionnaire ne puisse se prévaloir d’un certificat d’urbanisme justifiant que la légalité de l’autorisation doive être appréciée au regard du plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur.

Par conséquence, en se bornant, pour juger que le permis d’aménager devait être annulé pour défaut de base légale, à constater que le maire avait délivré le permis d’aménager au vu du plan local d’urbanisme abrogé, sans rechercher si ce permis méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur à sa date de délivrance, comme cela était pourtant soutenu par le requérant, le Conseil d’Etat a estimé que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité
Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Démolition impossible si mise en conformité réalisable et acceptée
Par une décision du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B), la Cour de cassation...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».